Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a retenu particulièrement que le fauteuil roulant électrique à l'aide duquel la victime se déplaçait lors de l'accident, dès lors qu'il était muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, avait vocation à circuler de manière autonome et répondait à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur. La chambre, accueillant la critique du pourvoi qui contestait cette qualification de véhicule terrestre à moteur au regard de la loi du 5 juillet 1985 et, par voie de conséquence, celle subséquente de conducteur au sens de la loi, a jugé, à l'inverse, qu'un « fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».
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2, 25 janv. 1995, préc. ). "
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Cependant la Cour d'appel, comme la Cour de cassation ne semble pas considérer qu'il s'agit ici de fautes au sens des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985. la Haute juridiction avait déjà reconnu depuis longtemps que dans le cas de la victime conducteur tous types de fautes peuvent lui être opposés, il s'agit là de la lettre de la loi, et en cela, elle s'oppose au régime des victimes non conductrices. Commentaire d arrêt accident de la circulation monaco. Ce qui peut surprendre dans la décision du juge du droit comme celle du fond c'est qu'aucune faute n'est ici retenue. Cependant, on ne peut pas nier que sur le plan pénal il y bien faute puisque la victime a réalisé deux contraventions successives pénalement réprimées.... Uniquement disponible sur
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Dans cet arrêt, la cour de cassation refuse de limiter le droit à indemnisation de la victime-conducteur en état d'ébriété (I) en adoptant une solution mettant fin à une jurisprudence discordance, favorable aux victimes d'accident de la circulation qui sont consommateurs d'alcools ou de stupéfiants (II). I- Le refus de la Cour de cassation de limiter le droit à indemnisation de la victime-conducteur en état d'ébriété
Si la cour de cassation permet l'exonération ou la limitation de l'indemnisation de la victime-conducteur quand celle-ci a commis une faute elle exige que celle-ci soit en lien de causalité avec le dommage. Commentaire d arrêt accident de la circulation coronaire. (A), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (B)
A) La faute du conducteur-victime, motif de limitation de son indemnisation dès lors qu'elle est en relation avec le dommage subi
En l'espèce, le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
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En effet, celle-ci a été clairement élaborée dans le but de faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 mai 2017 - Un accident de la circulation, encadré par la loi du 5 juillet 1985, peut-il survenir du fait d'un véhicule immobilisé ?. En l'espèce le conducteur-victime a commis une faute puisqu'il conduisait avec un taux d'alcoolémie de 0, 85 gramme d'alcool par litre de sang, ce qui est nettement supérieur au taux légalement admis de 0, 5. Si la cour de cassation reconnait que ce comportement est fautif, elle refuse cependant d'admettre cette circonstance comme une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. B) L'absence de lien de causalité entre la faute et l'accident
Dans son pourvoi, le demandeur précise que « la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur-victime ». Cependant, en l'espèce, la cour de cassation rejette le lien de causalité entre la faute commise par le conducteur et l'accident, en se référant aux constatations et appréciations de la cour d'appel relatives au comportement du défendeur.
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La jurisprudence a suivi la volonté du législateur et accepté largement la notion d'implication. Même si la seule présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication [ 4], les juridictions considèrent que le fait qu'un véhicule soit « intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident » [ 5], soit « intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident » [ 6], ou ait « joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident » [ 7] suffit à retenir son implication. C'est l'expression « rôle quelconque dans la réalisation de l'accident » qui est reprise par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté pour retenir l'implication du tracteur. Dans l'arrêt du 20 juillet 2020 ce « rôle quelconque dans la réalisation de l'accident » prend la forme d'une fuite d'huile sur la chaussée. Accident de la circulation : implication d’un véhicule et absence de contact avec la victime. Par Charles Merlen, Avocat.. II. L'indifférence de l'absence de contact. Ce n'est pas la première fois que la Cour retient l'implication d'un véhicule dans le cas où un élément détaché de celui-ci provoque l'accident.
Lorsque plusieurs conducteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a le droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf si celui a contribué à la réalisation de son préjudice. En l'espèce, l'automobiliste a commis une contravention prévue à l'article R. 4 du Code de la route, tandis que l'automobiliste adverse n'a commis aucune faute, la cause exclusive de l'accident a été produit par le demandeur au pourvoi. TD 8 Les accidents de la circulation - DROIT DES OBLIGATIONS - II LES FAITS JURIDIQUES ANNEE 2016/ - StuDocu. L 'automobiliste a été victime d'un caractère imprévisible et irrésistible. L 'appréciation de la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle ces dernières années, allant dans le sens d'une meilleure indemnisation.!! Depuis la loi de 1985, BADINTER, l'appréciation de la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation, a fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle ( I), allant dans le sens d'une meilleure indemnisation ( II).