Publié par Hengrui WAN
sur
1 Avril 2019, 12:20pm
Catégories:
#Gaja, #contrats administratifs, #critère, #régime exorbitant
Faits:
La Société des granits porphyroïdes des Vosges saisit la justice administrative pour obtenir le paiement d'une somme retenue à titre de pénalité par la ville de Lille en raison du retard dans les livraisons. Question de droit:
La justice administrative est elle compétente pour connaître un contrat qui avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers? Solution: Non. Apport: Nuance par rapport à l'arrêt Thérond (CE 1910) qui a justifié la compétence du juge administratif par la présence d'un but de service public. Commissaire du gouvernement Blum précise ici que le critère de compétence devrait être la présence ou non d'une clause exorbitante du droit commun. Quand il s'agit de contrat, il faut rechercher, non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même.
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Conseil d'Etat juillet 1912 - Société des granits porphyroïdes des Vosges Lien vers l'arrêt Un marché de fournitures de pavés a été conclu entre la ville de Lille et un prestataire fournisseur (personne morale) chargé de la livraison. ] Cet arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges, participe de la définition et de la détermination des critères de qualification du contrat administratif, et de la détermination de la compétence du juge administratif. Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, un contrat peut être passé par une personne publique (critère organique), pour la fourniture de biens d'équipement selon les modalités habituellement pratiquées entre particuliers et étant exclusif de tous travaux à exécuter, ne pas être qualifié de contrat administratif. ] Ce qui relevait d'une activité à caractère éminemment public[1]. Tout litige relatif à l'exécution de ce contrat relevait de la compétence du juge administratif. En ce qui concerne l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges, la seule présence d'une personne publique au contrat n'a pas suffi à convaincre le juge du caractère administratif de celui-ci.
Chapitre 3 Clauses exorbitantes de droit commun
§ I - Objet et utilité
1855 Objet. – On attribue généralement à l'arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges 2728 le fait d'avoir établi qu'un contrat conclu entre une personne morale de droit public et une personne privée puisse être qualifié de contrat administratif s'il contient une clause exorbitante du droit commun. Si cette paternité peut être discutée, puisque l'expression n'apparaît dans la jurisprudence qu'ultérieurement, il n'en demeure pas moins que c'est en se fondant sur les conclusions rendues sur cet arrêt par le commissaire du gouvernement Blum et reprise par la suite par Rivet 2729, que la jurisprudence tant administrative que judiciaire a fait de la présence d'une clause exorbitante du droit commun un des critères matériels du contrat administratif. D'emblée, il convient de relever que la présence d'une telle clause n'est pas le seul élément permettant d'emporter la compétence de la juridiction administrative et l'application des règles générales applicables aux contrats administratifs.
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A partir de la le critère matériel est étudié. Il se décompose en deux branches le critère tiré de la relation avec le service public et le critère tiré de la présence de clauses exorbitantes. Alors qu'il s'agit d'un service public de la voierie, même si nous sommes comme l'indique le juge que dans un contrat de livraison, la société contribue au bon fonctionnement du service public de la voirie. C'est bien sur un autre point qui sans le nommé directement fait référence les juges, sur les clauses exorbitantes de droit commun. En effet ici le contrat semble liée deux particuliers. En d'autres termes les clauses exorbitantes sont des clauses que l'on ne rencontre pas dans les contrats de droit civil car ce serait des clauses illicites, ce-sont des clauses anormales ou inusuelles et le plus souvent inégalitaires au profit de la personne publique. Ici comme l'indique le juge le contrat se base « selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particulier. La doctrine qui consiste à dire que tout ce qui touche au service public relève du droit administratif tombe, et les contrats passés dans les mêmes conditions que les contrats de droits privés restent de droit privé et il n'est pas question de les attraire dans le domaine du droit administratif.
Le plus souvent, l'intervention du législateur consiste à attribuer le contentieux du contrat à un ordre de juridictions. On considère qu'une telle attribution emporte la... Commentaire d'arrêt: CE, Ass., 2 février 1987, Société TV6 Commentaire d'arrêt - 4 pages - Droit administratif « Considérant que s'il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits d'indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme, à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre unilatéralement ses... Commentaire d'arrêt: CE Sect. 12 février 1960, Société Eky Commentaire d'arrêt - 3 pages - Droit administratif Le CE, juge administratif suprême, exerce, outre ses fonctions contentieuses, d'importantes fonctions consultatives. Il est juge en premier et dernier ressort des recours en excès de pouvoir portés contre les décrets réglementaires notamment. Ainsi en est il pour l'arrêt "Eky". La...
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On pourrait penser ainsi que la clause exorbitante est celle qui présente un caractère illicite en droit privé. En réalité il semble plutôt que la clause exorbitant est celle qui est inhabituelle dans les contrats entre particuliers, la clause qui traduit l'idée de puissance publique ou qui paraît être inspirée de considérations d' intérêt public. Le professeur Rollin propose un critère de distinction de la clause exorbitante fondé sur la notion d'intérêt général [3]. Les clauses qui se réfèrent aux formes administratives
La jurisprudence a ainsi précisé que la référence faite dans un contrat aux formes et aux procédures administratives entraîne la qualification administrative du contrat. Il a été ainsi décidé que la référence faite à un cahier des charges d'une administration entraîne son caractère administratif si cette référence avait des effets utiles [4]. Les clauses qui expriment l'idée de puissance publique
Le Conseil d'État voit des clauses exorbitantes dans celles qui stipulent des privilèges ou des obligations de puissance publique.
Il ajoute que la jurisprudence est beaucoup moins extensive lorsqu'il s'agit d'un contrat, puisque selon les termes de Romieu, (conclusion de l'arrêt Terrier, 1903, CE), l'administration peut tout en agissant dans l'intérêt du service public, contracter « dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouver soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions ». Se trouve ainsi posé le principe que les contrats conclus dans l'intérêt d'un service public peuvent être soit administratif, soit de droit commun. Léon Blum considère que le critère du contrat administratif est la présence de clauses exorbitantes du droit commun (ex: résiliation unilatérale du contrat). La portée de la clause exorbitante n'est plus universel. Il faut que le contrat soit conclu par une personne publique et même dans ce cas, la clause ou le régime exorbitant n'est pas toujours déterminant. Pour les SPA, la clause est toujours déterminante. Pour les SPIC, elle n'est pas toujours opérante et enfin, pour tous les services elle n'est pas toujours nécessaire.